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Justice

Pillages du 17-18 octobre : la légitime défense des commerçants, un droit trop souvent ignoré

22 octobre 2026 • Justice • Le Beffroi

*Des centaines de commerces ont été saccagés le week-end dernier dans sept grandes villes françaises. Face à l’incapacité des forces de l’ordre à intervenir partout, des commerçants ont riposté — un droit que le code pénal leur reconnaît pleinement.*

*Des centaines de commerces ont été saccagés le week-end dernier dans sept grandes villes françaises. Face à l’incapacité des forces de l’ordre à intervenir partout, des commerçants ont riposté — un droit que le code pénal leur reconnaît pleinement.*

Le week-end des 17 et 18 octobre a vu se multiplier les scènes de pillage dans plusieurs grandes agglomérations françaises : Paris, Marseille, Lyon, Nice, Tours, Lille et Metz ont toutes été touchées par des dégradations et des vols de commerces, souvent de nuit, dans un contexte où les forces de l’ordre, en nombre insuffisant, n’ont pu intervenir partout simultanément.

Face à cette situation, plusieurs commerçants ont choisi de défendre eux-mêmes leurs locaux et leurs marchandises. Une question juridique s’est immédiatement posée : ces réactions étaient-elles légales ? La réponse, selon les spécialistes du droit pénal, est claire. L’article 122-5 du code pénal dispose que n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit un acte commandé par la nécessité de la légitime défense, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. Dans le cas de commerces attaqués en bande, avec risque pour l’intégrité physique des commerçants ou de leurs proches, la présomption de légitime défense joue pleinement en leur faveur.

Ce rappel juridique n’est pas anodin. Il s’inscrit dans un débat plus large sur la capacité de l’État à garantir l’ordre public et sur la place que doit occuper, en creux, l’autodéfense citoyenne lorsque la puissance publique est débordée. La doctrine juridique française n’a jamais fait de la légitime défense un totem anarchique : elle en a fait un droit encadré, proportionné, mais bien réel, destiné à combler les moments où la protection de l’État ne peut matériellement s’exercer partout à la fois.

La rédaction du Beffroi y voit la confirmation d’une évidence trop souvent euphémisée dans le débat public : lorsque les effectifs de police et de gendarmerie sont insuffisamment dimensionnés pour couvrir simultanément plusieurs foyers de troubles dans de grandes villes, le citoyen qui défend son bien ne commet pas une faute, il pallie une carence. Cette réalité devrait nourrir une réflexion de fond sur les moyens alloués aux forces de l’ordre, plutôt que d’ouvrir un procès en légitimité contre ceux qui n’ont fait que se protéger.

Reste la question de la réparation des préjudices subis par les commerçants sinistrés, et celle, plus politique, de la capacité de l’État à prévenir de tels débordements plutôt qu’à les gérer a posteriori. Sur ce point, les prochaines semaines, marquées par les travaux de la commission d’enquête parlementaire, seront décisives.

Sources : Valeurs actuelles, code pénal, article 122-5

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